Q-2, r. 9.01 - Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité

Texte complet
80. Le système de rétention sec doit être à ciel ouvert.
La capacité minimale d’emmagasinement de ce système correspond au volume d’eau associé à une période de retour de 100 ans dont le débit correspond à celui visé par le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 79. Une telle capacité est calculée à partir de l’endroit où les eaux commencent à être évacuées par le dispositif de contrôle des débits.
D. 871-2020, a. 80.
En vig.: 2020-12-31
80. Le système de rétention sec doit être à ciel ouvert.
La capacité minimale d’emmagasinement de ce système correspond au volume d’eau associé à une période de retour de 100 ans dont le débit correspond à celui visé par le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 79. Une telle capacité est calculée à partir de l’endroit où les eaux commencent à être évacuées par le dispositif de contrôle des débits.
D. 871-2020, a. 80.